Récupération et heures supplémentaires des salariés annualisés
Posted by dsinterim sur août 22, 2020
Courrier du délégué syndical CGT à la Direction Générale de l’ADDSEA, 21 août 2020 :
Monsieur le Directeur Général,
Lors du CSE du 19 juin 2020, les élus CGT ont interpellé la direction générale concernant les horaires des salariés en internat (annualisés) depuis le début de la crise sanitaire.
Concernant les salariés qui auraient été lésés pour n’avoir « pas effectué la totalité des heures indiquées sur le planning prévisionnel pendant la période de confinement », la réponse de la direction générale a été d’indiquer qu’il s’agissait juste d’ajuster les plannings pour permettre d’écluser les heures en trop.
Il convient de rappeler que dans ce cas, selon l’accord d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire ne peut varier que « dans les limites suivantes :
– l’horaire minimal hebdomadaire est de 21 heures de travail effectif,
– l’horaire maximal hebdomadaire est de 44 heures de travail effectif. » (article 7-3.5 de l’accord d’entreprise pour les surveillants de nuit et 8-3.5 pour le personnel éducatif et les maîtresses de maison).
Ainsi, en aucun cas ces « ajustements » ne peuvent permettre de faire descendre le temps de travail d’une semaine complète à moins de 21 heures de travail effectif.
De ce fait, aucune semaine complète (c’est-à-dire sans jour de congés ou jour férié) ne saurait être comptabilisée moins de 21 heures.
De même, il va de soi que les heures à « ajuster » ne sauraient non plus permettre, sauf demande du salarié, à faire disparaître des heures supplémentaires majorées, comme par exemple les heures supplémentaires obtenues à la fin de la période de référence (au 31 décembre 2019), celles réalisées lors des transferts ou les heures effectuées hors délais de prévenance et assimilées à des heures supplémentaires par accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
En effet, si l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail indique que les heures supplémentaires peuvent être récupérées, rien n’indique les modalités de cette récupération.
Dès lors, l’article D3171-11 du Code du Travail indique : « A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »
Un tel document n’existe pas à ce jour à l’ADDSEA et il conviendrait donc de le transmettre au plus vite à l’ensemble des salariés annualisés avec le montant d’heures supplémentaires qu’ils peuvent récupérer (heures supplémentaires obtenues à la fin de la période de référence, celles réalisées lors des transferts ou les heures effectuées hors délais de prévenance et assimilées à des heures supplémentaires notamment).
A noter que l’article D- 3121-17 du Code du Travail précise « L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an. »
Cette disposition est d’ordre public et vient renforcer les nombreuses dispositions supplétives du Code du travail qui précisent que c’est bien au salarié qui a effectué des heures supplémentaires de demander quand il souhaite pouvoir bénéficier de leur récupération et non à l’employeur de les imposer. Ainsi, l’Article D3121-19 du Code du Travail stipule que ces jours de récupération peuvent être pris « par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié ».
Aussi les jours de récupération d’heures supplémentaires ne saurait être imposés aux salariés.
Concernant les heures effectuées hors délais de prévenance, la direction générale a répondu lors du CSE du 19 juin 2020 qu’effectivement elles sont majorées à 25 % lorsqu’elles sont effectuées hors délais de prévenance de sept jours.
Sur les internats, ces heures effectuées hors délais de prévenance sont particulièrement nombreuses.
A l’UVA, les plannings horaires des éducateurs n’ont par exemple été donnés que :
– le 7 mai pour le 11 mai 2020, faisant ainsi que toutes les heures travaillées entre le 11 et le 14 mai sont hors délais de prévenance.
– le 14 mai pour le 18 mai 2020, faisant ainsi que toutes les heures travaillées entre le 18 et le 21 mai sont hors délais de prévenance de sept jours,
– le 22 mai pour le 25 mai 2020, faisant que toutes les heures travaillées du 25 au 28 mai sont hors délais de prévenance.
– Le 27 mai pour le 1er juin, faisant que toutes les heures travaillées du 1er au 4 juin sont hors délais de prévenance.
– le 12 juin pour le 15 juin 2020, faisant que toutes les heures travaillées du 15 au 19 juin sont hors délais de prévenance.
Pour les surveillants de nuit du PE2A, les plannings n’ont été donnés que :
– le 6 mai pour le 11 mai 2020, faisant ainsi que toutes les heures travaillées du 11 au 13 mai sont hors délais de prévenance.
– le 14 mai pour le 18 mai 2020, faisant ainsi que toutes les heures travaillées entre le 18 et le 21 mai tombent hors délais de prévenance de sept jours,
– le 22 mai pour le 25 mai 2020, faisant que toutes les heures travaillées du 25 au 28 mai sont hors délais de prévenance.
– le 12 juin pour le 15 juin 2020, faisant que toutes les heures travaillées du 15 au 19 juin sont hors délais de prévenance.
Ce ne sont là que quelques exemples, d’autres services où les salariés sont annualisés ont connu des problèmes similaires.
Merci de faire en sorte que les décomptes horaires soient recalculées afin de respecter la législation en vigueur et les droits de tous les salariés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sincères salutations.
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