Aucune rupture de contrat jeune majeur ne peut être prononcée durant la période de confinement :
Ce droit à l’accompagnement spécifique au contexte sanitaire du covid-19 est énoncé à l’article 18 de la loi d’urgence sanitaire du 25 mars 2020 :
« Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. »
Le texte de loi intégral est en pièce jointe : loi urgence sanitaire