L’inaptitude médicale
Posted by dsinterim sur juin 21, 2017
Lettre juridique de l’Union Fédérale de la Santé Privée CGT, 20 juin 2017 :
Dans ma lettre précédente, j’ai utilisé la notion « d’inaptitude physique » en guise de titre. Or cela a pu prêter à confusion, dans la mesure où la qualification choisie ne prenait pas en compte l’inaptitude psychologique. Aussi, pour éluder ce malentendu terminologique, le titre « d’inaptitude médicale » a été choisi et englobe ainsi tant l’inaptitude physique que psychologique.
Suite à la constatation par le médecin du travail de l’inaptitude physique ou mentale du/de la salarié.e à reprendre le travail, un avis d’inaptitude doit être rédigé. Avis qui peut être contesté sous 15 jours à compter de la notification de l’avis devant le Conseil de Prud’hommes. Cela n’empêche pas l’employeur de licencier le/la salarié.e, nonobstant son obligation préalable de consultation des délégués du personnel et d’avoir rempli son obligation de reclassement. Cette obligation de reclassement sera étudiée en profondeur dans la prochaine lettre juridique.
La consultation des délégués du personnel
Il est clairement précisé que l’employeur doit recueillir l’avis des DP après que l’inaptitude du/de la salarié.e ait été constatée par le médecin du travail et avant la ou les propositions d’un poste de reclassement approprié aux capacités du/de la salarié.e. ( Cass. Soc., 28 octobre 2009, n°08-42.804).
Nouveauté : Avant le 1er janvier 2017, la consultation obligatoire des DP sur les possibilités de reclassement du/de la salarié.e inapte,était obligatoire seulement pour les inaptitudes d’origine professionnelle. Depuis le 1er janvier 2017, elle s’est étendue à toutes les inaptitudes professionnelles (maladie professionnelle ou accident du travail) ou non.
Cependant, cette obligation de consultation des DP en cas de reclassement n’est pas à renouveler à chaque proposition de poste. Une seule consultation est suffisante. (Cass.soc., 21 septembre 2011 n°10-30.129). Dans le cas d’une absence de DP dans l’entreprise, soit à montrer un procès-verbal de carence, l’employeur ne pourra pas s’exonérer de son obligation, même si consultation du comité d’entreprise il y a eu. ( Cass. Soc., 26 janvier 2011, n°09-72.284).
Ensuite, l’employeur est tenu de fournir un maximum d’éléments sur l’état de santé du/de la salarié.e déclaré.e inapte et transmettre, si possible, toutes les propositions de reclassement qu’il a pu trouver au sein de l’entreprise ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise et/ou du groupe. Les conclusions du médecin du travail doivent aussi être transmises aux DP.
L’obligation de consultation des DP par l’employeur est considérée comme exécutée lorsque ce dernier consulte la DUP, ayant qualité à agir comme DP. ( Cass, soc., 18 novembre 2003 n° 01-44.235) ou consulte les DP individuellement. Il n’y a ainsi pas de formalisme particulier, et la mise en place d’une réunion des DP n’est pas nécessaire mais fortement recommandée. ( Cass. Soc., 29 avril 2003 n°00-46.477). En outre, la consultation d’un DP alors que l’entreprise en compte plusieurs ne constitue pas une consultation valable des DP. ( Cass.soc., 30 avril 2009, n°07-43.219).
Télécharger la note en PDF : Note juridique santé privée n 49 – L’inaptitude medicale
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