Un employeur peut-il demander à un représentant des salariés ce qu’il compte faire ou où il compte se rendre pendant ces heures de délégation ? Non, les textes sont clairs, si contrôle des heures de délégation il doit y avoir, ce contrôle ne peut être fait qu’à postériori, et cela quelque soit le mandat (DP, CE, CHSCT, DS).
Le code du travail ainsi que la jurisprudence concernant l’utilisation des heures de délégation (pour les représentants syndicaux et les élus du personnel) indiquent que ces heures sont considérées réputées avoir été utilisées conformément à l’objectif défini par le législateur, c’est-à-dire dans le cadre de l’exécution du mandat.
Si contrôle il y a de l’utilisation de ses heures, il ne peut avoir lieu qu’à postériori, comme l’indique l’article L2143-17 du Code du Travail : « Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. » Si dans ce cadre là, la jurisprudence reconnaît que l’employeur peut demander d’indiquer des précisions aux représentants du personnel sur « l’utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés », et cette indication au passé montre bien que les demandes de précisions sur l’utilisation des heures de délégation ne peuvent avoir lieu qu’à postériori, c’est-à-dire une fois que les heures de délégation ont été payées comme temps de travail effectif.
D’ailleurs, la jurisprudence concernant les bons de délégation indique bien que s’ils sont licites, ils ne « doivent servir qu’à l’information préalable du chef d’entreprise et au calcul des heures employées par le salarié à l’exécution de son mandat » , que « l’employeur ne peut, sans commettre un délit d’entrave à l’exercice des fonctions, soumettre l’utilisation des heures de délégation à une procédure d’autorisation préalable » et qu’un « droit de contrôle à priori et une procédure d’autorisation » sont « incompatibles avec les prérogatives des représentants du personnel et des délégués syndicaux » Cass. crim., 25 mai 982, n° 81-93.443).


Les sections CGT et CFDT ont des propositions assez proches. Les sections CGC, FO et SUD n’ont pas élaboré de plates-formes à cette occasion (voir les
Aujourd’hui, 3 avril 2009, commencent des négociations à l’ADDSEA sur les IRP (Institutions Représentatives du Personnel), c’est à dire sur des sections syndicales au sein de l’ADDSEA et des différentes structures de représentation du personnel (CE, CHSCT, DP).
L’article V-2 de l’accord du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (additif n°8 de la convention collective) comporte une précision intéressante quant aux « actions de formation prioritaire au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation) ».
La section CGT de l’ADDSEA a interpellé Monsieur Belkhirat, Directeur Général de l’ADDSEA, à propos de l’accroissement de la charge de travail que subisse les comptables.
Tout d’abord une position de la section CFDT de l’ADDSEA adressée à tous les Délégués du Personnel de la boîte à laquelle on ne peut que souscrire :
C’est grâce à notre mobilisation que nous, salarié(e)s de l’ADDSEA, avons réussi à faire aboutir quelques unes de nos revendications comme le